45. L’autorisation provisoire d’enseigner en formation professionnelle délivrée en application du paragraphe 2 de l’article 43 est valable pour une période d’au plus 4 ans expirant à la fin de la troisième année scolaire suivant celle où elle a été délivrée. Elle peut être renouvelée aux conditions suivantes:1° une première période de 3 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 15 unités de formation en éducation d’un programme de formation à l’enseignement en formation professionnelle visé à l’annexe II autres que celles allouées en reconnaissance des 3 000 heures d’expérience reconnues;
2° une deuxième période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 39 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent;
3° une dernière période de 2 années scolaires si le titulaire de l’autorisation a accumulé au moins 63 unités du même programme dont au plus 9 unités allouées en reconnaissance d’acquis en raison de la pratique du métier dans le secteur d’activités pertinent, autres que celles déjà comptées au paragraphe 2.